Publiée le 18/05/2026
avril 2026 VoirLes parties ne peuvent stipuler dans un contrat de vente que l'acquéreur qui prend acte du bon état de fonctionnement du système d'assainissement individuel d'une maison d'habitation en fasse son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque.
En application de l’article 1792-5 du Code civil, les parties ne peuvent exclure ou limiter la responsabilité décennale des constructeurs. Cette règle d’ordre public vient d’être reprise avec fermeté par la troisième chambre civile dans cet arrêt.
En l’espèce, l’acte notarié d’une vente de maison d’habitation avait stipulé que le bien était raccordé à un système d’assainissement individuel en bon état de fonctionnement, que l’acquéreur prenait acte de cette situation et qu’il voulait en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque. Les acquéreurs, après constatation de dysfonctionnements du réseau d’assainissement, avaient assigné sur le fondement de la responsabilité décennale l’entrepreneur qui avait réalisé l’ouvrage. Leur demande avait été déclarée irrecevable à hauteur d’appel au motif que le litige qui portait sur le système d’assainissement avait fait l’objet d’une clause d’exclusion.
Cette décision a été cassée pour violation de l’article 1792-5 du Code civil. La Cour de Cassation considère que la clause qui avait pour effet d’exclure la garantie décennale des constructeurs devait être réputée non écrite.
Publiée le 18/05/2026
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