Publiée le 18/05/2026
avril 2026 VoirUne commune a délivré un CU positif à un particulier, qui a donc acheté la parcelle concernée. Par la suite, le maire lui a fourni un PC pour sa maison d’habitation. Mais ce permis a été annulé par le juge. Le propriétaire demande alors au juge de condamner la commune pour l’indemniser des préjudices qu’il estime liés aux illégalités fautives entachant le CU. En première instance, la commune a été condamnée. Elle relève appel de ce jugement.
L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain. Ainsi, la délivrance de CU est susceptible d’engager la responsabilité de la commune, même s’ils ont été adressés non pas à l’acquéreur mais au notaire chargé de l’opération.
Le problème, c’était que ce terrain se trouve en zone d’urbanisation diffuse d’une commune littorale, alors qu’aucune construction ne peut y être autorisée. Ce CU a été sollicité par le notaire en charge de la vente du terrain.
Il y était mentionné que « les dispositions de la loi littoral sont applicables sur le territoire de la commune », mais ce certificat, dont l’objet était de fournir une assurance sur la constructibilité du terrain, indiquait bien que le terrain en cause pouvait être utilisé pour la construction de la maison. Il méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme. Cela constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Le propriétaire n’est pas un professionnel de l’immobilier et n’a pas commis de faute en pensant se prévaloir valablement de ce CU erroné délivré par la commune, attestant de la faisabilité de son projet, et sur la base duquel il a acquis en tant que terrain constructible sa parcelle en vue d’y construire une maison d’habitation. En outre, la mention du CU selon laquelle « les dispositions de la loi littoral sont applicables sur le territoire de la commune » n’est pas de nature à exonérer, même partiellement, la commune de sa responsabilité, dès lors que le certificat mentionnait également, et sans équivoque, que « le terrain objet de la demande peut être utilisée pour la réalisation de l’opération envisagée ».
Publiée le 18/05/2026
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